Algemene voorwaarden
L’Association des fabricants de substrat et de terreau aux Pays-Bas, ayant son siège social à ’s-Gravenzande/La Haye (commune de Westland), Pays-Bas, a déposé ses conditions
générales, version 2014 à la date du. 21 Novembre 2014, le 21 Novembre 2014 au greffe du Tribunal de Den Haag/La Haye sous le numéro 56/2014. Les conditions générales ont également été déposées à la Chambre de Commerce sous le numéro 40397216.
ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1 Dans les présentes Conditions générales, on entend par “Fabricant de substrats” les membres de l’Association des fabricants de substrat et de terreau aux Pays-Bas. (Le fait qu’un fabricant de substrat est membre de cette association peut être gratuitement confirmé par l’association elle-même.) L’association a son siège social à ’s-Gravenzande/ La Haye (commune de Westland), Pays-Bas et inscrite au registre du commerce sous le numéro 40397216.
1.2 Dans les présentes conditions générales, on entend par Cocontractant la partie avec qui le Fabricant de substrat crée un rapport de droit.
1.3 Dans les présentes Conditions générales, on entend par commande le fait qu’un cocontractant, après avoir demandé un devis, passe commande de livraison de substrat ou d’autres produits et services, éventuellement assortis de conseils - gratuits ou non.
1.4 On entend par Conditions générales les conditions générales les plus récentes et déposées de l’Association des fabricants de substrat et de terreau aux Pays-Bas, dont le siège social est à ’s-Gravenzande/La Haye (commune de Westland).
ARTICLE 2 – GÉNÉRALITÉS / APPLICATION
2.1 L’applicabilité des Conditions générales en vigueur chez le cocontractant ou celle d’autres conditions est explicitement rejetée.
2.2 Les présentes Conditions générales s’appliquent à tous les rapports de droit dans lesquels les fabricants de substrat agissent en tant que (potentiel) vendeur et/ ou fournisseur de biens et/ ou de services. Le fabricant de substrat se concentre principalement sur les ventes de terreau et de substrats. Néanmoins, ces Conditions sont également incluses dans tout rapport de droit qui concerne tout ou partie des services fournis par le fabricant de substrats.
2.3 Il ne sera possible de déroger aux présentes Conditions générales que si cela est consigné par écrit par les deux parties ou confirmé par écrit par le Fabricant de substrats.
ARTICLE 3 - CONCLUSION DE L’ACCORD Si le cocontractant passe une commande, le contrat est créé lorsque le Fabricant de substrat l’accepte par écrit ou commence sa mise en oeuvre de manière incontestable.
ARTICLE 4 - AMENDEMENT DE L’ACCORD
Si le cocontractant souhaite apporter des modifications à l’accord - demande doit être faite uniquement par écrit - le Fabricant de substrat ne sera tenu d’y collaborer que lorsque cela est raisonnablement possible et sous réserve que le cocontractant prenne à sa charge les coûts supplémentaires découlant du changement.
ARTICLE 5 – PRIX
5.1 Tous les prix s’entendent - sauf si cela a été convenu autrement par écrit - départ entrepôt ou bien, si cela est applicable, départ entrepôt de stockage. En outre, tous les prix sont hors TVA.
5.2 Les changements futurs dans les coûts salariaux, les coûts de transport, les coûts des matières premières ou des matériaux et/ ou les modifications des taux de change non
encore connus au moment de la conclusion d’un accord, qui se rapportent à la prestation convenue, donneront le droit au Fabricant de substrat de les prendre en compte. La prise en compte de ces coûts, dans les trois mois après la conclusion de l’accord, donnera au cocontractant le droit de résilier le contrat pour ce motif, par notification au Fabricant de substrats.
ARTICLE 6 - LIVRAISON / DÉLAI DE LIVRAISON
6.1 Les délais de livraison convenus avec le Fabricant de substrat sont indicatifs et n’ont pas valeur de terme fatal. En cas de retard de livraison, le cocontractant devra donc envoyer une lettre de mise en demeure au Fabricant de substrats.
6.2 La livraison s’entend - sauf si cela a été convenu autrement par écrit - départ entrepôt ou bien, si cela est applicable, départ entrepôt de stockage.
6.3 Le Fabricant de substrat détermine, s’il organise le transport, le mode de transport et l’assurance pendant le transport, qui peuvent être facturés séparément au cocontractant. Le transport est au risque du cocontractant.
6.4 Le Fabricant de substrat a le droit d’effectuer la ou les prestation(s) due par lui en partie, sauf si cela viole expressément les accords écrits avec le cocontractant.
ARTICLE 7 – PAIEMENT
7.1 Les factures du Fabricant de substrat doivent être payées avant la date d’échéance indiquée sur la facture de la manière indiquée par le Fabricant de substrats. Le paiement
doit être effectué dans la devise convenue. Le cocontractant n’a pas le droit de déduire un montant sur les factures à payer en raison d’une créance à compenser selon elle. Le
cocontractant n’a pas non plus le droit de suspendre son obligation de paiement dans le cas d’une plainte sur les produits livrés qu’il a adressée au Fabricant de substrats, à moins que le Fabricant de substrat accepte expressément cette suspension en échange d’une garantie.
7.2 En cas de retard de paiement,toutes les obligations de paiement du cocontractant seront immédiatement exigibles, que le Fabricant de substrat ait déjà facturé ou non. Dans le cas où le Fabricant de substrat fait valoir cette disposition, le Fabricant de substrat en informera par écrit le cocontractant et lui enverra une facture appropriée. Le fabricant de substrat aura alors le droit de suspendre son obligation de livrer et/ou pourra exiger suffisamment de garanties, comme prévu à l’article 9 des présentes conditions générales ou aura le droit de résilier - en partie ou non - le contrat, comme prévu à l’article 12 des présentes conditions générales.
7.3 En cas de retard de paiement, le cocontractant devra payer un intérêt du montant de l’intérêt légal.
7.4 Si le cocontractant ne remplit pas ou pas à temps l’une de ses obligations, en plus du prix et des coûts convenus, tous les frais engagés pour obtenir le règlement extrajudiciaire seront à la charge du contractant, y compris les coût de préparation et d’envoi des sommations, de rédaction d’une proposition de règlement à l’amiable et de collecte d’informations. Le calcul des frais extrajudiciaires sera effectué selon le classement du Décret de compensation pour la collecte des frais extrajudiciaires. Si le Fabricant de substrat démontre qu’il a engagé des dépenses plus élevées, elles seront également admissibles au remboursement.
7.5 Si le Fabricant de substrat est interpelé par le cocontractant sur quelque motif que ce soit et que le Fabricant de substrat se voit contraint de se tourner vers un expert pour établir les faits sur lesquels le cocontractant fonde sa demande, le cocontractant sera tenu de rembourser les frais facturés par cet expert au Fabricant de substrat dans la mesure où la ou les revendications du cocontractant s’avèrent injustifiées, en référence ou non aux Conditions générales, pour éviter une éventuelle procédure. Lorsque l’examen de l’expert sera achevé, le cocontractant aura 7 jours de réflexion pour retirer une éventuelle réclamation.
7.6 Les paiements effectués par ou pour le compte du cocontractant devront servir à régler successivement les coûts de recouvrement extrajudiciaires dus, les frais de justice dus, les intérêts dus par lui et ensuite, par ordre d’âge, les sommes principales en cours, indépendamment de toute autre indication du cocontractant.
7.7 Le cocontractant peut uniquement faire opposition par écrit à la facture dans les 14 jours suivant la date de facture.
ARTICLE 8 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET NANTISSEMENT
8.1 Le Fabricant de substrat conserve la propriété de toutes les marchandises livrées ou à livrer par lui jusqu’au moment où ce qui suit lui a été payé intégralement: a. Toutes les
prestations dues par le cocontractant pour tout ce qui a été livré ou à livrer aux termes du contrat, ainsi que tous les travaux effectués
ou à effectuer en vertu dudit contrat; b. Toutes les demandes en raison du défaut du cocontractant dans l’exécution de cet accord (s). Le cocontractant n’est pas autorisé à invoquer un droit de rétention en ce qui concerne les coûts d’entreposage et à compenser ces coûts dans la performance de ses obligations.
8.2 Si une marchandise revient au Fabricant de substrat en vertu du paragraphe 1, le cocontractant ne pourra en disposer que dans le cadre de ses activités normales.
8.3 Si le cocontractant est en défaut à l’égard des prestations mentionnées au paragraphe 1, le Fabricant de substrat a le droit de (faire) reprendre les marchandises qui lui appartiennent
à l’endroit où elles se trouvent, à la charge du cocontractant. Le cocontractant donne d’ores et déjà au Fabricant de substrat le pouvoir irrévocable de (pouvoir) entrer dans les espaces utilisés par ou pour le cocontractant.
8.4 Le cocontractant s’engage par la présente à donner en nantissement au Fabricant de substrat, à sa première demande, lequel acceptera ensuite ce nantissement, tous les biens dont le cocontractant devient (co)propriétaire par spécification, calquage, mélange/ fusion avec les produits livrés et/ou à livrer par le Fabricant de substrat, ainsi que toutes les créances que le cocontractant aura sur ses clients résultant de la livraison par le cocontractant à ses clients des biens vendus et livrés par le Fabricant de substrat au cocontractant, et ce en garantie pour tout ce que le Fabricant de substrat a ou aura à récupérer en tout temps auprès du contractant. A sa première demande, le cocontractant signera un acte de nantissement établi par le Fabricant de substrat. En outre, par l’applicabilité des présentes Conditions générales, le cocontractant a donné son autorisation irrévocable, avec droit de substitution, au Fabricant de substrat pour le nantissement des biens et des créances, comme mentionné précédemment dans cet article, au nom du cocontractant à lui-même, si nécessaire de façon répétitive, et pour faire tout ce qui est nécessaire pour le nantissement.
ARTICLE 9 – GARANTIE
9.1 Par l’applicabilité des présentes Conditions générales, le cocontractant s’est engagé visà- vis du Fabricant de substrat à constituer une garantie (supplémentaire) pour toutes les
réclamations existantes et futures du Fabricant de substrat à l’égard du cocontractant, pour une raison quelconque, à la première demande du Fabricant de substrat, au profit du Fabricant de substrat. Celle-ci doit toujours être telle, et si nécessaire être remplacée et/ou complétée par le cocontractant à la satisfaction du Fabricant de substrat, que le Fabricant de substrat a continuellement une garantie suffisante et fiable. Tant que cette disposition n’a pas été respectée par le cocontractant, le Fabricant de substrat est en droit de suspendre ses obligations.
9.2 Si le cocontractant n’a pas respecté une demande en vertu du paragraphe 1 dans les 14 jours après qu’une sommation écrite lui ait été envoyée à cet effet, toutes ses obligations seront immédiatement exigibles.
ARTICLE 10 - RÉCLAMATIONS, OBLIGATION D’EXAMEN, PRESCRIPTION ET EXÉCUTION
10.1 Le cocontractant a l’obligation, à la livraison et au plus tard dans les 24 heures suivant la livraison (par échantillonnage, si ce n’est pas possible autrement) de vérifier si ce qui a été livré est conforme au contrat, à savoir: - si les sacs corrects ont été livrés; - si les sacs qui ont été livrés satisfont aux termes du contrat en ce qui concerne la quantité (par exemple, le nombre et la quantité); - si les sacs qui ont été livrés satisfont aux exigences de qualité convenues ou - si elles font défaut - aux exigences qui peuvent être définies pour une utilisation normale et/ou à des fins commerciales; Si ce n’est pas le cas et si le cocontractant ne le notifie pas dans les huit jours par écrit au Fabricant de substrat, le cocontractant perd alors tous ses droits en vertu de la non-exécution de l’accord dans le cadre de la non-satisfaction de ce qui a été livré. Si le Fabricant de substrat ne reçoit pas dans les huit jours une notification écrite que ce qui a été livré n’est pas conforme au contrat, il sera considéré par les parties qu’il est prouvé que ce qui a été livré en conforme au contrat.
10.2 Les demandes et les défenses basées sur des faits et/ou des déclarations à l’effet que ce qui a été livré ne correspond pas au contrat seront prescrites dans un délai d’un an à compter de la date de livraison. Les droits de réclamation du cocontractant expireront 1,5 an à compter du moment de la livraison.
10.3 Si ce qui a été livré n’est pas conforme au contrat, le Fabricant de substrat sera, à son choix, uniquement tenu à la livraison des manquants, à la réparation de la marchandise livrée ou au remplacement de la marchandise livrée.
10.4 Les dispositions du présent article s’appliquent de manière analogue à la fourniture de services, étant entendu que le délai d’un jour après livraison visé au paragraphe 1, est d’un mois dans le cas de services.
ARTICLE 11 - NOMBRES, MESURES, POIDS ET AUTRES DONNÉES
11.1 Des écarts minimes de tailles, poids, nombres, couleurs et autres données ne seront pas considérés comme des défauts.
11.2 Il sera question d’un écart minime dans le cas d’une marge maximum de 10% supérieure ou inférieure à la spécification indiquée. Les échantillons ne sont présentés ou fournis qu’à titre indicatif.
11.3 Les échantillons ne sont présentés ou fournis qu’à titre indicatif, sans qu’un produit qui fait l’objet d’un accord de vente ou de service doive s’y conformer.
11.4 Les substrats à livrer doivent satisfaire aux exigences de qualité fixées par la législation néerlandaise. Dans la mesure où les marchandises livrées aux Pays-Bas seront utilisées en dehors des Pays-Bas, le cocontractant a la responsabilité de fournir des substrats qui répondent aux exigences de qualité ou aux normes établies dans le pays en question, sauf s’il a été convenu autrement. Toutes les autres exigences de qualité qui sont fixées par le cocontractant et qui s’écartent des exigences normales doivent être mentionnées explicitement à la conclusion du contrat d’achat par le cocontractant.
ARTICLE 12 - NON-EXÉCUTION
12.1 Les créances du Fabricant de substrat envers le cocontractant seront immédiatement exigibles si: - après la conclusion de l’accord, le Fabricant de substrat apprend que des circonstances lui donnent de bonnes raisons de craindre que le cocontractant ne respectera pas ses obligations; - le Fabricant de substrat a demandé au cocontractant de fournir une garantie pour l’exécution et que cette garantie ne lui est pas donnée dans le délai prescrit ou si elle est insuffisante. Dans les cas mentionnés, le Fabricant de substrat est autorisé à suspendre l’exécution de l’accord ou à résilier le contrat, tout cela sans préjudice du droit de réclamer des dommages.
12.2 Si des circonstances se présentent à l’égard de personnes et/ou de matériaux dont le Fabricant de substrat se sert ou doit se servir
pour l’exécution de l’accord, qui sont d’une nature telle que l’exécution du contrat est impossible ou très difficile et/ou tellement coûteuse que le respect de l’obligation en vertu du contrat ne peut plus être raisonnablement exigé, le Fabricant de substrat serra en droit de résilier le contrat.
12.3 La force majeure désigne des circonstances qui font obstacle à l’accomplissement de l’obligation, et qui ne sont pas imputables au Fabricant de substrat. Seront inclus ci-dessous (si et dans la mesure où ces circonstances rendent impossible la performance ou la rendent excessivement difficile): l’incendie, les grèves dans des entreprises autres que celles du Fabricant de substrat, des grèves
sauvages ou des grèves politiques dans le secteur du Fabricant de substrat; un manque général de matières premières nécessaires et d’autres produits nécessaires pour l’exécution de la prestation ou des services convenus; d’éventuels problèmes de qualité chez le Fabricant de substrat ou le fournisseur du Fabricant de substrat, des retards imprévisibles chez les fournisseurs ou d’autres tiers dont dépend le Fabricant de substrat et les problèmes de transport en général.
12.4 Le Fabricant de substrat est également en droit d’invoquer la force majeure si la circonstance qui empêche (la continuation de) l’exécution se produit après que le Fabricant de substrat aurait dû remplir son obligation.
12.5 Pendant la force majeure, les obligations de livraison et autres obligations du Fabricant de substrat seront suspendues. Si la période pendant laquelle, en raison de la force majeure, l’exécution des obligations par le Fabricant de substrat est impossible dure plus de 48 heures, les deux parties auront le droit de résilier le contrat sans aucune obligation
d’indemnisation dans ce cas.
12.6 Si le Fabricant de substrat a déjà partiellement rempli ses obligations au commencement de la force majeure, ou qu’il ne peut remplir que partiellement ses obligations, il aura le droit de facturer séparément la partie déjà livrée ou livrable et le cocontractant sera tenu de payer cette facture comme s’il s’agissait d’un contrat distinct. Toutefois, cela ne vaut pas si la partie déjà livrée ou livrable n’a pas de valeur indépendante.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
13.1 En ce qui concerne la livraison du substrat, le Fabricant de substrat s’efforcera de livrer du substrat exempt de quantité d’organismes nuisibles pour les hommes, les animaux ou végétaux.
13.2 Pour la livraison de produits et de services tels que définis entre autres à l’article
1.3, le Fabricant de substrat sera uniquement responsable des dommages qui seront dus à son intention ou à sa négligence grave.
13.3 Le Fabricant de substrat ne sera jamais tenu de verser une indemnité pour les dommages autres qu’aux personnes ou aux produits.
13.4 Si, en vertu de ce qui précède, il est question de responsabilité, cette responsabilité sera toujours limitée, pour ce rapport de droit particulier, au maximum de la facture due par le cocontractant, du moins si cela était manifestement déraisonnable, jusqu’à hauteur du montant mis à la disposition du Fabricant de substrat par l’assureur à titre de dédommagement.
13.5 Le Fabricant de substrat stipule toutes les défenses légales et contractuelles qu’il peut faire valoir contre le cocontractant pour écarter sa propre responsabilité, également au nom de ses salariés et des non-salariés.
ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTEN
14.1 Tous les rapports de droit, à la fois au niveau national et international, entre le Fabricant de substrat et le cocontractant sont régis par le droit néerlandais. L’applicabilité de
la Convention de Vienne de 1980 (CVIM) est exclue.
14.2 En dérogation à toutes les dispositions juridiques non contraignantes applicables au rapport de droit entre le Fabricant de substrat et le cocontractant, tous les litiges entre le Fabricant de substrat et le cocontractant, à l’exclusion d’autres tribunaux, soumis à l’autorité judiciaire néerlandaise ayant la compétence absolue. En dérogation à toutes les dispositions juridiques non contraignantes entre les parties, le tribunal du lieu d’établissement du Fabricant de substrat aura la compétence relative, à l’exclusion de tout autre tribunal. Le Fabricant de substrat est également habilité à s’adresser à un autre tribunal de compétence relative s’il entame une procédure en tant que demandeur ou requérant.
ARTICLE 15 – CONVERSION
Si et dans la mesure où, en raison d’un conflit avec la loi applicable, une disposition ou partie de celle-ci des Conditions générales ne peut pas être invoquée, cette disposition aura la signification qui correspond autant que possible au contenu et à la portée de la disposition (partielle) envisagée lors de sa rédaction, de sorte qu’elle puisse malgré tout être invoquée par les parties.
ARTICLE 16 - LE TEXTE NÉERLANDAIS PRÉVAUT
Ces Conditions générales ont été conçues de manière à être utilisées dans les contrats nationaux et internationaux. Dans ce contexte, ces Conditions générales seront également traduites du néerlandais dans d’autres langues. Si les parties sont en désaccord sur l’interprétation d’une version non néerlandaise de ces Conditions générales, le texte néerlandais des Conditions générales de vente prévaudra sur une traduction ou des traductions de celles-ci. Conditions générales de l’Association des Fabricants de substrat et de terreau aux Pays-Bas (Conditions VPN 2014)